Le chirurgien-dentiste associé unique d'une SELARL qui souhaite accroitre la taille de son cabinet peut envisager de s'adjoindre les services de collaborateurs. Cependant, dès lors qu'une SELARL ne peut disposer que d'un seul collaborateur libéral ou salarié. Aussi, pour bénéficier de la souplesse du contrat de collaboration libérale, tout en évitant la TVA et en contournant la règle de l'unicité du collaborateur, la pratique a vu se multiplier les associés minoritaires de SELARL de chirurgiens-dentistes.
L'intégration de l'associé minoritaire passe par la cession d'une ou de plusieurs parts sociales. Devenant associé, il n'est, en théorie, pas salarié et les rémunérations qu'il perçoit ne sont pas assujetties à la TVA (un rescrit de l'administration fiscale le confirme). Cependant, en pratique, il y a lieu de s'interroger sur le statut juridique, fiscal et social réel de la rémunération perçue par cet associé minoritaire non-gérant. Une réponse ministérielle a souligné que la rémunération perçue doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Pour autant, concernant les charges sociales, la rémunération doit être assujettie au régime des travailleurs non-salariés. Statut fiscal et statut social de la rémunération diffère donc. Pour l'Ordre national, il s'agit d'une rémunération liée à l'exercice de l'activité professionnelle au sein de la SEL, sans que la nature juridique de celle-ci ne soit explicitée de manière satisfaisante. Mais surtout, un risque sérieux de requalification en salariat existe, l'associé minoritaire étant en pratique dépourvu de tout pouvoir compte tenu de son caractère minoritaire. Ce flou juridique a conduit certains cabinets à opter pour des montages hasardeux.
Ainsi, de nombreux praticiens ont tenté de contractualiser la rémunération de cette activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale qui ne dit pas son nom, sans TVA mais avec une déclaration des revenus du collaborateur dans la catégorie des BNC. Avec cette solution, le collaborateur et la SELARL encourent la requalification du contrat en contrat de travail, un redressement des cotisations sociales et un redressement en matière de TVA au refus d'adhésion à une association de gestion agréée. Des sanctions déontologiques sont également encourues, un tel bricolage étant expressément condamné par l'Ordre.
Quand bien même ce montage vise à détourner l'interdiction de plusieurs collaborations, il trouve un fondement juridique et peut être réalisé. En premier lieu, pour éviter tout risque de requalification, il peut être pertinent de nommer les associés minoritaires cogérants de la SELARL, aux côtés de l'associé principal. Cela permet d'écarter le lien de subordination propre à la relation salariée. Ainsi, la rémunération qui leur sera allouée sera fixée par l'assemblée des associés conformément au droit commun des sociétés. Elle sera assujettie aux cotisations sociales des TNS et imposable dans la catégorie des rémunérations de l'article 62 du Code général des impôts en application de dispositions précises, incontestables et couramment appliquées, qui ont fait l'objet de nombreux commentaires autorisés. Pour définir le montant de la rémunération, il pourrait être intéressant, en second lieu, d'établir un règlement intérieur, adopté et modifiable à l'unanimité des associés, qui précise les modalités pratiques d'exercice professionnel et le mode de calcul de la rémunération des associés que l'assemblée ne contentera en pratique de ratifier annuellement. La rémunération des associés minoritaires ne pourra ainsi être modifiée librement par l'associé majoritaire. Par exemple, les associés minoritaires peuvent percevoir une rémunération égale à une fraction du chiffre d'affaires qu'ils auront réalisé pour le compte de la SELARL, tandis que l'associé majoritaire restera libre de fixer, dans certaines limites, le montant de sa rémunération lors de l'assemblée générale. Enfin, chaque associé conservera la charge des cotisations sociales de ses gérants afin d'éviter tout contentieux en cas de cessation de son activité professionnelle au sein de la société par un associé minoritaire, sur la prise en charge de telles ou telles cotisations, dont la société, en toutes hypothèses, n'est pas juridiquement redevables vis à vis des organismes sociaux.
Il est possible de passer outre le quantum du nombre de collaborateurs, en utilisant le statut d'associé minoritaire, sous réserve de le mettre en œuvre de façon à éviter toute requalification en contrat de travail.