Nombre de chirurgiens-dentistes, voyant leur activité augmenter, recherchent des solutions pour cumuler deux exercices sans passer par la case « cabinet principal/cabinet secondaire ». Ainsi, une question m'est souvent posée : le cumul du statut de salarié et d'associé de SEL est-il possible ? En pratique, il existe plusieurs réponses à cette question, en fonction de la qualité de l'associé.
L'associé majoritaire est celui qui détient plus de 50 % du capital social de la SEL. On distinguera deux cas, selon que l'associé majoritaire est ou non gérant de la SEL. S'il n'est pas gérant, l'associé majoritaire peut être à la fois associé et salarié de la SEL. Le cumul est donc possible. Toutefois, il faut se rappeler que le statut de salarié suppose l'existence d'un lien de subordination entre l'associé salarié et le gérant de la SEL. En conséquence, il faut que l'associé majoritaire réponde aux directives du gérant. Dès lors, l'associé majoritaire exercera un rôle opérationnel, distinct de ses fonctions de direction. Du fait du cumul de statut, il percevra une rémunération au titre de son contrat de travail, et des dividendes en contrepartie de sa détention de parts sociales. S'il est en revanche gérant, l'associé majoritaire ne peut cumuler les deux statuts. Et pour cause : il est impossible de caractériser un lien de subordination puisqu'en tant que gérant, il serait sous ses propres ordres (et donc agirait comme un professionnel libéral).
L'associé égalitaire est celui qui détient 50 % du capital social. L'associé minoritaire détient quant à lui moins de 50 % du capital social. Qu'il soit gérant ou non, le cumul est possible. Comment est apprécié le lien de subordination ? Lorsque l'associé égalitaire ou minoritaire n'est pas gérant, il exerce ses fonctions salariées sous la subordination du gérant. Le gérant est donc le supérieur hiérarchique de l'associé-salarié. En revanche, le gérant ne saurait influer sur la détention des parts sociales de l'associé. Le lien de subordination s'arrête avec le contrat de travail. S'il est gérant de la SEL, comme vu précédemment, il ne peut être subordonné à soi-même. C'est donc vis-à-vis des associés de la structure que le lien de subordination va être apprécié. Il est alors subordonné aux autres associés de la SEL. Cela s'explique d'autant plus qu'il est minoritaire ou égalitaire et ne peut, à lui seul, opposer son « veto » à une décision (même si, en pratique, refuser de voter une délibération lorsqu'on est égalitaire ou minoritaire peut conduire au blocage des décisions devant être prises à l'unanimité, voire pour certaines, à la majorité qualifiée). La gérance n'est qu'un mandat social. Dans les deux cas, du fait de l'existence d'un lien de subordination, l'associé-salarié devra exercer une fonction opérationnelle et être rémunéré au titre de son contrat de travail. Il percevra en outre des dividendes du fait de sa qualité d'associé.
Le cumul de statut est possible en fonction de la qualité de l'associé. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'il est possible de faire le cheminement inverse. Ainsi, un collaborateur salarié peut par exemple devenir associé de la SARL dans laquelle il travaille, grâce à une cession de parts sociales de cette SARL.