Clinic n° 09 du 01/09/2020

 

Réglementation

Philippe ROCHER  

Le virus SARS-CoV-2 circule toujours activement. Même si la majorité des cabinets dentaires applique les règles de prévention, une contamination d'un membre du personnel peut toujours survenir. La responsabilité du chirurgien-dentiste employeur peut-elle être engagée dans ce cas ?

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ainsi, il n'incombe pas à l'employeur de garantir l'absence de toute exposition des salariés à des risques, mais de les éviter le plus possible et s'ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.

En pratique

Il incombe au chirurgien-dentiste employeur de mettre à jour le Document unique (DU) d'évaluation des risques en collaboration avec son personnel et en se faisant aider si possible de son service de médecine du travail. Il doit également former son personnel et lui fournir les équipements de protection individuelle adaptés. Enfin, il doit faire respecter les recommandations professionnelles. Ces mesures doivent, le cas échéant, être réactualisées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des recommandations.

La mise à jour du DU, qui semble anecdotique pour certains employeurs, est pourtant à l'origine de la condamnation de La Poste. Dans l'affaire Amazon, l'entreprise est sanctionnée (entre autres) pour ne pas avoir intégré dans son DU l'évaluation des risques psychosociaux liés à l'épidémie actuelle. A noter que faire signer aux salariés un document indiquant qu'ils acceptent de reprendre le travail et promettent ne pas engager de poursuite contre l'employeur en cas de contamination n'a aucun intérêt juridique, ce document n'ayant aucune valeur devant un juge.

Responsabilités

La responsabilité de l'employeur pour méconnaissance de son obligation de prévention des risques professionnels peut être recherchée et évaluée au cas par cas, au regard de la nature des activités du salarié et son niveau d'exposition aux risques, les compétences et l'expérience de l'intéressé et l'étendue des mesures prises par l'employeur, notamment en matière de formation, d'information et d'organisation du travail.

En cas d'infection, si elle est considérée comme un accident du travail, une éventuelle faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que s'il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le législateur précise également que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu'il doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Il incombe donc ainsi au salarié au regard du risque de contamination d'assurer sa propre protection, en respectant les recommandations professionnelles et les gestes barrière.

Références

  • Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, FAQ - Responsabilité de l'employeur - Droit de retrait, Avril 2020
  • Rocher Philippe, Covid-19 et Document Unique, CLINIC No 390