En ce début d’année, voici certaines nouveautés en matière de fiscalité patrimoniale contenues dans les lois de finances votées en décembre 2014.
Les conditions d’application du régime de faveur des immeubles historiques sont modifiées. Rappelons que le dispositif des monuments historiques permet, sous certaines conditions :
• lorsque l’immeuble procure des recettes imposables (en cas de location ou si l’immeuble est occupé par son propriétaire, en cas d’ouverture au public moyennant un droit d’entrée), de déduire les charges des revenus fonciers et, en cas de déficit, d’imputer celui-ci sans limitation de montant sur le revenu global ;
• lorsque l’immeuble ne procure aucune recette imposable (occupation par son propriétaire et non ouvert à la visite ou alors visite gratuite), de déduire du revenu global certaines charges dans les limites et conditions fixées par décret (article 41-E à 41-J de l’annexe III au Code général des impôts).
Deux catégories d’immeubles sont, depuis 2014, susceptibles de bénéficier de ce dispositif :
• les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
• les immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.
Toutefois, le régime des monuments historiques est soumis au respect de certaines conditions :
• conserver l’immeuble pendant une période d’au moins 15 ans à compter de son acquisition ;
• respecter les modalités de sdétention de l’immeuble. En principe, il doit être détenu directement par le contribuable, et non par l’intermédiaire d’une SCI, et il ne doit pas être divisé en copropriété (sauf pour les biens acquis ou divisés avant le 1er janvier 2009).
Toutefois, par exception à cette seconde condition, le régime s’applique :
• si l’immeuble historique est détenu par une SCI familiale ;
• ou, pour les SCI non familiales, s’il est détenu en copropriété en ayant obtenu un agrément ministériel.
Les critères permettant d’obtenir cet agrément consistaient jusqu’à présent à démontrer que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifiaient le recours à détenir l’immeuble par l’intermédiaire d’une SCI non familiale ou en copropriété. Désormais, l’agrément est réservé (pour les SCI non familiales comme pour les immeubles en copropriété) aux monuments classés monuments historiques, en tout ou partie, depuis au moins 12 mois avant la demande d’agrément. De plus, l’immeuble doit être affecté à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables et porté à la connaissance de l’Administration fiscale.
Il est précisé que les immeubles ou fractions d’immeubles destinés à une exploitation commerciale ou professionnelle ne sont pas considérés comme affectés à l’habitation.
Ces nouvelles mesures s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
Il est indiqué dès à présent, pour le choix de votre artisan, qu’à compter du 1er janvier 2015 (1er octobre 2015 dans les départements d’outre-mer), que les travaux pouvant bénéficier du crédit d’impôt doivent être exécutés par une entreprise titulaire d’un signe de qualité « reconnu garant de l’environnement » (RGE).
L’Administration a précisé que l’entreprise qui réalise les travaux doit être titulaire du signe de qualité correspondant à la catégorie de travaux effectués au plus tard à la date de leur réalisation et qu’en cas de sous-traitance, seul le sous-traitant doit obligatoirement en être titulaire. La facture délivrée par l’entreprise doit mentionner le signe de qualité et, en cas de sous-traitance, les coordonnées du sous-traitant et le signe de qualité dont il est titulaire.
Pour faciliter la recherche d’un entrepreneur qualifié, le site www.renovation-info-service. gouv.fr donne la liste des qualifications et certifications ainsi qu’un annuaire regroupant tous les professionnels qualifiés RGE (par localisation géographique ou par travaux).
La révision des valeurs locatives des locaux commerciaux (ce qui impactera la CFE et les taxes foncières), qui avait été commencée avec la collecte d’informations par le formulaire 6660-REV que vous avez dû remplir si vous étiez propriétaire d’un tel local, est une nouvelle fois reportée.
Ce report est lié au retard pris dans la constitution des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux appelées à intervenir dans la procédure d’évaluation.
L’entrée en vigueur de la réforme serait désormais à compter des impositions établies au titre des années 2016 et suivantes.
À compter des impositions dues au titre de 2015, les communes sont désormais autorisées à majorer de 20 % le montant de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans certaines zones.
Les logements visés sont les locaux d’habitation secondaires, pourvus d’un ameublement suffisant pour permettre cet usage.
S’agissant des locations meublées, la rédaction du texte de cette nouvelle majoration nous amène à considérer que les locaux meublés loués exonérés ou non assujettis à la taxe d’habitation devraient également l’être de cette majoration. Par prudence, nous attendons les commentaires de l’Administration.
Le cas des étudiants qui, tout en restant fiscalement à la charge de leurs parents, disposent d’un logement distinct dans une autre ville a été évoqué au cours des débats. L’Administration admet dans ce cas que le logement de l’étudiant soit considéré comme une habitation principale au regard de la taxe d’habitation.
La majoration ne peut s’appliquer que dans les communes classées dans les zones géographiques où est perçue la taxe sur les logements vacants, mentionnées à l’article 232-I du Code général des impôts.
La majoration est laissée à l’initiative des communes concernées. Celles-ci ont le choix de l’instituer ou non mais elles ne peuvent pas en moduler le montant fixé à 20 % de la cotisation de taxe d’habitation revenant à la commune. Des dégrèvements de cette majoration sont toutefois prévus pour différentes catégories de personnes :
• les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale pour des raisons professionnelles ;
• les personnes de condition modeste hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée ;
• plus généralement, toute personne qui, pour une cause étrangère à sa volonté, ne peut affecter le logement à un usage d’habitation principale.
L’accès aux réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » en cas de souscription au capital d’une société holding « pure » a été assoupli puisque les conditions tenant au nombre minimum de salariés et au nombre maximum de 50 associés ont été supprimées.
Comme à chaque début d’année, il est nécessaire de se tenir informé pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis fiscal, n’hésitez pas à prendre conseil avant certaines décisions !