JURIDIQUE
Les locaux recevant du public auraient dû être rendus accessibles depuis le 1er janvier 2015. Cependant, face à la complexité de la mise en œuvre de la loi, deux décrets du 5 novembre 2014 sont venus poser un nouveau calendrier de réalisation de travaux et de leur financement et rappeler les dérogations au principe d’accessibilité.
Principe : en l’absence d’accessibilité au 31 décembre 2014, le praticien doit adresser à la mairie ou au préfet avant le 27 septembre 2015 un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP). Le dossier contient notamment la situation de l’établissement par rapport aux obligations d’accessibilité, la nature des travaux envisagés, la programmation des travaux, l’esti?mation financière de la mise en accessibilité et la répartition des coûts sur les années de l’agenda. L’agenda doit intervenir dans un délai de 3 ans. Cependant, le praticien peut solliciter une dérogation à ce délai. Il doit compléter son dossier avec tous éléments permettant d’établir la nécessité de bénéficier d’une durée plus importante. Tel est notamment le cas si les travaux de mise en accessibilité obèrent la situation financière du praticien. Un arrêté viendra fixer les seuils dont le dépassement justifie le bénéfice de périodes supplémentaires. Le praticien ne peut commencer les travaux qu’à compter du moment où son dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission Ad’AP. Le défaut de réponse de la commission dans les 2 mois de sa saisine vaut avis favorable. Le praticien doit informer annuellement l’Ad’AP de l’avancée des travaux. À l’issue de ceux-ci, il transmet à la préfecture une attestation d’achèvement des travaux.
Dérogations : l’ordonnance du 26 septembre 2014 prévoyait la possibilité de déroger à la mise en accessibilité. Le décret du 5 novembre 2014 vient préciser quatre cas :
• en cas d’impossibilité technique liée à l’environnement ou à la structure du bâtiment ;
• en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
• en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part ;
• lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation réunis en assemblée générale s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
La demande de dérogation doit être adressée au préfet de département. Il convient de souligner que la dérogation peut être totale ou partielle. Ainsi, un cabinet dentaire situé dans un immeuble pourrait bénéficier d’une dérogation pour ne pas supprimer des marches d’accès à l’entrée de l’immeuble si l’assemblée générale des copropriétaires s’y oppose. Il peut également disposer d’autres dérogations partielles si la configuration de son cabinet le justifie. L’installation du cabinet dans un immeuble classé pourrait justifier une dérogation totale.
Les cabinets dentaires sont tenus de procéder à la mise en conformité de leurs locaux. Ils peuvent bénéficier d’un nouveau délai de 3 ans pour définir un agenda d’accessibilité. C’est l’occasion de vérifier l’application éventuelle de dérogations. On soulignera que le préfet dispose d’un pouvoir de sanction financière si le cabinet ne dépose pas de dossier d’accessibilité. On ne plaisante pas avec le handicap.