Opter pour le régime associatif n’assure pas nécessairement de protection. C’est l’activité exercée qui conditionne le régime fiscal. Une association peut être lucrative et, ainsi, être soumise aux impôts commerciaux, comme le rappelle la cour administrative d’appel de Lyon*.
L’association Formation odontologique continue de l’Isère vise à « permettre aux chirurgiens-dentistes de répondre à leurs obligations vis-à-vis de la santé publique définies par le Code de déontologie, à promouvoir et à mettre à la disposition des chirurgiens-dentistes inscrits à l’ordre professionnel un service de formation odontologique continue destiné à assurer à l’ensemble de la profession dentaire la constante mise à jour des connaissances professionnelles et des techniques nouvelles et acquises intéressant l’exercice de la chirurgie dentaire ». À ce titre, elle met en œuvre des formations générales ainsi que des stages spécifiques organisés notamment au travers de conférences. Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que, compte tenu de son activité, l’association était redevable des impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, taxe professionnelle).
constituer une association ne veut pas nécessairement dire qu’elle ne sera pas redevable des impôts commerciaux. En effet, ce n’est pas tant la forme de la structure juridique qui conditionne le régime d’imposition que l’activité exercée. Pour éviter tout assujettissement, la gestion de l’association doit être désinté ressée. Si elle peut poursuivre une activité lucrative, c’est sous réserve que les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que le montant des recettes d’exploi tation encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives n’excède pas 60 000 euros. En l’espèce, la cour administrative d’appel a considéré que « les organismes ayant pour objet exclusif d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un service de formation professionnelle continue à des professionnels adhérant et de leur faciliter ainsi l’exécution de l’obligation que la loi leur impose doivent être regardés comme exerçant, dans le seul intérêt de ces professionnels, une activité de caractère lucratif alors même que leur gestion ne comporterait pas la recherche d’excédents de recettes ». Le caractère lucratif est affirmé par le fait que « l’association offre des prestations de même nature que celles qui pourraient être fournies par des organismes de formation professionnelle assujettis aux impôts commerciaux ». Le redressement fiscal était donc fondé.
* CAA Lyon, 7 juillet 2015, 13LY01643.
Si vous constituez une association, assurez-vous que son activité n’entre pas dans un champ lucratif. En première approche, interrogez-vous : si l’activité poursuivie par l’association est exercée par une société privée par exemple, présumez de son caractère lucratif et, ainsi, de sa soumission aux impôts commerciaux.