Juridique
Cabinet Houdart et associés – Avocat au barreau de Paris
Une patiente souffrant depuis de nombreuses années d’une alvéolyse bénéficie de la pose, par son chirurgien-dentiste habituel, de 2 inlays et de 4 couronnes sur inlay-cores. Ressentant des douleurs persistantes, elle recherche alors la responsabilité du professionnel de santé au motif qu’il aurait mal exécuté le traitement. La Cour de cassation ne lui donne pas raison.
Depuis toujours, la relation entre le patient et le médecin repose sur un « contrat » : le praticien s’engage à réaliser selon les règles de l’art les prestations prévues au devis et le patient à payer les honoraires. La présence d’un contrat fait naître soit une obligation de moyens, soit une obligation de résultat, ce qui modifie le régime de responsabilité. En présence d’une obligation de moyens, le praticien s’engage à faire son possible, c’est-à-dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Il s’engage ainsi à employer tous les moyens possibles mais pas à atteindre le résultat visé. Sa responsabilité sera engagée en cas de faute. Tel est le cas de la responsabilité des professionnels de santé en raison des actes de prévention, de diagnostic ou de soin dont la réussite ne peut être assurée.
En revanche, en présence d’une obligation de résultat, le praticien s’engage à atteindre un résultat donné. Sa responsabilité est engagée s’il n’y parvient pas. La Cour de cassation a énoncé ainsi que « le chirurgien-dentiste orthodontiste qui fournit un appareil est tenu à une obligation de résultat concernant la sécurité tenant tant à la conception de l’appareil qu’à ses conditions d’utilisation(1) ». En l’espèce, la pose d’inlays et de couronnes faisait-elle peser une obligation de résultat sur le praticien ?
En l’espèce, la Cour de cassation recherche l’existence d’une faute, excluant ainsi l’hypothèse d’une obligation de résultat pesant sur le chirurgien-dentiste concepteur d’une prothèse. Elle souligne que les prestations qui comprenaient la conception et la délivrance d’un appareillage étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de la patiente, que les soins avaient été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager(2).
1. Civ. 1, 22 novembre 1994, Bulletin n° 340.
2. Civ. 1, 20 mars 2013, à publier au Bulletin.
3. Civ. 1, 25 février 1997, Bulletin n° 71.
Le chirurgien-dentiste, lorsqu’il accomplit un examen radiographique ou procède à la pose d’un matériel sur le patient, n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la mesure où il effectue alors un acte médical. La Cour de cassation confirme alors sa jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002(3) ainsi que le principe posé par la loi : il pèse sur le professionnel de santé une obligation de moyens concernant les actes qu’il réalise.