Clinic n° 06 du 01/06/2012

 

Juridique

Audrey UZEL  

Cabinet Houdart et associés – Avocat au barreau de Paris

Le statut de collaborateur libéral a été instauré par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. Il permet de faire face à une augmentation de la patientèle ou de préparer sa fin d’exercice.

D ans le cadre de ce contrat(1), le collaborateur est amené à soigner les patients présentés par le titulaire. Il peut également développer sa propre clientèle. Pour l’ensemble de ses activités, le chirurgien-dentiste propriétaire du cabinet met à sa disposition les locaux et le matériel nécessaires. En contrepartie, le collaborateur rétrocède au titulaire du cabinet dentaire un pourcentage sur les honoraires encaissés. Alors que les honoraires perçus en matière médicale ne sont pas soumis à TVA, pourquoi la redevance l’est-elle ?

Car il ne s’agit pas d’une rétrocession d’honoraires, mais d’une contrepartie de la mise à disposition des installations du propriétaire au collaborateur. Celle-ci ne doit pas être forfaitaire, sous peine d’être assimilée à un loyer.

Collaborateur et TVA

Toutefois, peut s’appliquer un régime de franchise en base(2), c’est-à-dire que la redevance n’est pas soumise à TVA. Il en est ainsi si le montant annuel des rétrocessions d’honoraires versées par le collaborateur libéral au titulaire du cabinet dentaire est inférieur à 32 600 € hors taxe (HT). La franchise continuera de s’appliquer aux assujettis dont les sommes perçues l’année précédente ont excédé ce seuil mais dont celles de l’année en cours n’excèdent pas 34 600 € HT.

Dès lors qu’au cours d’une année donnée le seuil des 32 600 € HT est franchi, sans toutefois excéder le seuil de 34 600 € HT, le chirurgien-dentiste assujetti devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier de l’année suivante.

En revanche, lorsque, au cours d’une année donnée, la limite des 34 000 € HT est franchie, l’assujetti devient redevable de la taxe pour les prestations de services réalisées à compter du premier jour du mois au cours duquel cette limite est dépassée.

TVA et exercice en SCM : la TVA s’applique aux mises à disposition de moyens par la SCM.

SCM et TVA

Toutefois, il est possible d’exonérer les remboursements de frais effectués par ses membres s’ils concourent directement aux services rendus par la SCM et si les sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes(3). Or, la rétrocession du collaborateur entre dans ces frais et peut donc être exonérée de TVA. Néanmoins, si les redevances ou rétrocessions versées par le collaborateur au titulaire excède 20 % par rapport aux recettes du chirurgien-dentiste titulaire, l’ensemble des mises à disposition de la SCM risque d’être soumises à la TVA. Il convient donc d’être prudent.

1. Qui doit être rédigé par écrit sous peine de nullité.

2. Article 293-B-I du Code général des impôts.

3. Article 261B du Code général des impôts.

A RETENIR

Si, l’année N, les recettes tirées de la perception des redevances sont inférieures à 32 600 €, le contribuable bénéficie de la franchise de TVA.

Si, l’année N + 1, les recettes tirées de la perception des redevances sont supérieures à 32 600 € mais inférieures à 34 600 €, il continue de bénéficier, pour l’année N + 1, de la franchise. En revanche, il sera soumis à TVA à compter de N + 2. Si, l’année N + 1, les recettes tirées de la perception des redevances sont supérieures à 34 600 €, il devient soumis à TVA à compter du 1er du mois suivant le dépassement.