Clinic n° 01 du 01/01/2011

 

GÉRER

JURIDIQUE

Maître Laurence AVELINE  

La décision de collaborer au sein d’un cabinet peut prendre une forme libérale ou salariée. Selon le statut choisi, les obligations de non-concurrence divergent lors de la rupture.

La collaboration salariée peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Ce type de contrat peut être conclu avec un praticien diplômé (contrat de louage de services) ou un étudiant en chirurgie dentaire (contrat d’étudiant adjoint) remplissant les conditions posées par le code de la santé publique pour exercer. Lorsque le contrat a duré plus de 3 mois, il est interdit à celui dont le contrat prend fin de s’installer dans un délai de 2 ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec le titulaire du cabinet, sous réserve d’accord entre les praticiens ou, à défaut, d’autorisation du conseil départemental de l’Ordre en fonction des besoins de la santé publique (article R. 4127-277).

Cette interdiction d’exercer doit faire l’objet d’une contrepartie financière prévue au contrat de travail. Et le titulaire du cabinet peut toujours décider de renoncer à l’application de cette clause.

S’il n’existe pas de règle précise de calcul, il convient de savoir que cette contrepartie financière fait souvent l’objet du versement, en une seule fois, d’un capital au moment de la rupture. L’indemnisation peut aussi prendre la forme d’une mensualisation versée le temps de l’obligation de non-concurrence. Quant à son montant, il varie bien souvent entre 1/5 et 1/3 de la rémunération brute moyenne des derniers mois de présence du salarié.

Il est toujours possible de prévoir, dans le contrat de travail, qu’en cas de non-respect de l’obligation de non-concurrence par le con­frère quittant le cabinet, ce dernie­r sera redevable d’une indemnité, à titre de réparation. Le montant de cette indemnité pourra être revu à la baisse comme à la hausse par le tribunal, en cas de litige.

Attention, si la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence apparaît comme dérisoire, les juges considèrent la clause de non-concurrence comme nulle.

Dans le cadre d’une collaboration libérale, l’existence d’une clause de non-concurrence reste licite, mais fortement déconseillée par l’Ordre depuis la loi du 2 août 2005 autorisant la collaboration libérale et, dans ce cadre, la possibilité pour le collaborateur de se constituer une clientèle personnelle.

Par ailleurs, une obligation de non-concurrence irait à l’encontre du principe de libre choix du praticien, en matière libérale. Reste l’arsenal juridique prévu par l’article R. 4127-277, mentionné ci-avant, et l’article R. 4127-262 qui interdit le détournement de clientèle.

Dans tous les cas, il convient, en matière de collaboration libérale, de procéder régulièrement au recensement des patients de chacun afin de prévenir tout risque de litige en cas de rupture.

Il suffit pour cela d’établir deux listes de patients, ceux qui auront consulté directement le collaborateur, sans passer par le titulaire, et ceux qui auront été mis en relation avec le collaborateur par l’intermédiaire du titulaire du cabinet et qui restent les patients rattachés au cabinet.

À retenir

Il est interdit de s’installer à titre professionnel dans un local quitté par un confrère dans les 2 années qui suivent son départ, sauf accord entre les 2 praticiens ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l’Ordre.