Clinic n° 09 du 01/10/2010

 

GÉRER

JURIDIQUE

Laurent Delprat  

À la suite d’un contrôle d’activité, ou d’une action en répétition de l’indu, les CPAM demandent souvent « le remboursement aux assurés du trop perçu et le reversement à l’organisme de sécurité sociale et aux mutuelles du trop remboursé ». Une telle demande est-elle bien conforme au droit ?

Il est de principe et de droit coutumier que, « en France, nul ne plaide par procureur ». Cet adage est souvent utilisé en droit d’une manière autonome, bien qu’il soit aussi souvent assimilé et le cas échéant ajouté au visa de l’article 31 du code de procédure civile relatif à l’intérêt à agir. Il signifie que seul celui qui a personnellement subi le dommage peut en obtenir réparation.

Pour le Conseil d’État, en ce qui concerne la sanction du reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L. 145-2 du code de la Sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure.

La section des Assurances sociales doit donc rechercher et justifier en quoi les honoraires qu’elle a jugés abusifs remplissent ces conditions, sauf à ne pas légalement fonder sa décision.

Pour la Cour de cassation, l’action en recouvrement de l’indu ne peut tendre qu’à la restitution par le praticien concerné des sommes qu’il a perçues à tort, c’est-à-dire les sommes directement versées au praticien. Les caisses doivent donc indiquer et apporter la preuve que les sommes dont elles réclament restitution ont été effectivement perçues par le praticien.

Il convient alors de se demander s’il n’y aurait pas quelques abus de pouvoir.

* l’Association du Droit Dentaire Tél. : 01 45 81 55 48 contact@droit-dentaire.fr

Conseil d’État, 13 octobre 2006, n° 288051

Considérant que pour demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle l’a condamné à verser à la caisse primaire d’Assurance maladie la somme de 3 911,35 euros, M. A. soutient que cette décision est entachée d’erreurs de droit pour avoir qualifié les faits reprochés « d’abus d’honoraires » au sens de l’article L. 145-2 du code de la Sécurité sociale pouvant donner un remboursement à la caisse de sécurité sociale de ces débours ; qu’il y a lieu d’admettre ces conclusions. Les conclusions de la requête de M. A. dirigées contre la même décision en tant qu’elle a condamné M. A. à verser à la caisse primaire d’Assurance maladie de Lyon la somme de 3 911,35 euros sont admises.

L’article L. 145-2 du code de la Sécurité sociale dispose que la section des assurances sociale de l’Ordre peut, « dans le cas d’abus d’honoraires », ordonner « le remboursement à l’assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé. ». Le code de la Sécurité sociale utilise donc la conjonction « ou », démontrant une alternative, et non « et », comme pourtant usité par les CPAM. En outre, l’article précité ne mentionne nullement les mutuelles.