Clinic n° 05 du 01/05/2010

 

GÉRER

JURIDIQUE

Maître Laurence AVELINE  

Si la règle du secret professionnel occupe une place fondamentale dans notre société, elle ne saurait pour autant trouver place dans la relation soignant/malade.

Tout patient dispose du droit de consentir à un traitement ou à une intervention et de celui d’avoir été préalablement et pleinement informé.

Aujourd’hui, et de plus en plus, le patient éprouve le besoin desavoir, de comprendre et d’êtreassocié au traitement. Et tout ce qui va favoriser sa connaissance le libère et leresponsabilise, diminue sa crainte de la maladie et des soignants, et augmente sa capacité à se prendre en charge et se soigner.

C’est dans cet état d’esprit que la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades a été adoptée et prévoit dorénavant une information du patient sur les différentes investigations, les traitements ou les actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leururgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Néanmoins, si le patient refuse de connaître la vérité d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, la loi autorise le praticien à se taire.

Le Code de déontologie adopte une approche différente de l’obligation d’information, autorisant ainsi le médecin à laisser un malade « dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave ». C’est alors une faculté offerte au médecin et non plus une obligation. L’esprit est totalement différent.

Pour autant, s’il est légitime derevendiquer un droit à l’information absolu, le problème majeur reste que tout individu n’est pas apte à assumer un tel droit. Pourquoi alors lui imposer une vérité qui risquerait de lui être préjudiciable ? Si le mensonge n’a pas sa place dans l’éthique médicale, la vérité, elle, varie et n’est pas univoque.

En outre, le Code de déontologie comme la loi du 4 mars 2002 prévoient une exception à cette faculté de laisser un malade dans l’ignorance, en instituant une information obligatoire en cas de risque de contamination. Il s’agit là d’une référence aux maladies contagieuses et, plus particulièrement, aux maladies sexuellement transmissibles comme le sida ou l’hépatite B.

Néanmoins, quelle attitude va adopter le malade, informé des risques de contagion de sa maladie, vis-à-vis des tiers ? Comment savoir s’il aura informé son entourage, son ou ses partenaires sexuels des risques de contamination dont il est porteur ? Le rôle de persuasion du médecin occupe en ce domaine une place primordiale puisque, dans tous les cas, la règle de la confidentialité s’impose.

Ce qu’il faut retenir

Article L. 1111-2 du Code de la santé publique :

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée.