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Les conseils proposent dorénavant aux praticiens qui acquièrent un local professionnel de recourir au démembrement. La cession de l'usufruit au cabinet est aussi à la mode. Présentation.
De quoi s'agit-il ? Tout simplement de mettre en application la technique du démembrement de propriété. Celle-ci est bien connue dans les familles à la suite d'un décès ou de donations. On identifie les deux composants de la pleine propriété que sont la nue-propriété d'une part et l'usufruit d'autre part. Classiquement, ce démembrement est viager et cesse au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devenant plein propriétaire sans bourse délier ni règlement de droits fiscaux.
Moins connu est le dispositif du démembrement temporaire. Les deux constituants de la propriété sont séparés pour une durée déterminée, à la convenance des contractants. Nous avons déjà présenté cette technique en recommandant de l'appliquer entre parents et enfants étudiants, afin que ces derniers perçoivent le loyer (l'usufruit) plutôt que de le voir s'ajouter aux revenus des parents et faire ainsi l'objet d'une imposition à un taux maximal. Le nu-propriétaire ne percevant pas de loyer, il n'a pas, à ce titre, à supporter d'impôt sur le revenu. Chaque praticien connaît le poids de l'impôt sur un revenu foncier qu'il ne commence à percevoir effectivement qu'une fois le crédit remboursé, donc au bout de 15 ans le plus souvent. Lorsqu'un praticien (ou un groupe de praticiens en SCI) acquiert un local, il peut envisager de recourir à cette technique, laissant au cabinet - soi-même, SCM, SELARL... - la charge d'acquérir le droit d'usage (usufruit) pour une durée déterminée. Celle-ci est habituellement comprise entre 15 et 20 ans pour des considérations fiscales d'une part relevant du prix de l'usufruit (fraction du prix total) et d'autre part permettant au nu-propriétaire d'être exonéré de plus-values après 15 ans de détention. Cette exonération s'applique aussi à la valeur de l'usufruit, au-delà de 15 ans de démembrement, alors qu'il n'a pas été payé par le propriétaire.
Le calcul économique démontre que l'opération est bonne pour le nu-propriétaire du fait de l'économie d'impôt mais aussi pour l'usufruitier qui constatera que sa charge de remboursement au titre de l'usufruit est moins élevée qu'un loyer. Tout le monde y retrouve son compte avantageusement, sauf le fisc. On peut penser qu'il s'agit d'un bon montage mais à utiliser en connaissance de cause.
En effet, l'administration fiscale affiche des positions divergentes et n'est pas toujours disposée à accepter la déductibilité de l'usufruit, au motif qu'un usufruit ne peut, avance-t-elle, donner lieu à amortissement. Le principe, on l'aura compris, consistant pour le praticien à considérer que s'il a payé 100 pour acquérir un usufruit de 20 ans, il doit pouvoir déduire 5 (100/20) par an pendant 20 ans.
Les fiscalistes les plus réputés contestent les réserves de certains inspecteurs des impôts avec pour argument que les dispositions du plan comptable affirment le caractère amortissable d'un usufruit. En revanche, tout le monde s'accorde sur la valeur fiscale d'un usufruit temporaire : 23 % de la valeur totale par décennie. Toute décennie commencée est due. Ainsi, un démembrement sur 18 ans conduira à fixer la valeur de l'usufruit à 46 % de la valeur totale du bien immobilier. Pratiquée par les industriels, la technique peut naturellement s'appliquer aux chirurgiens-dentistes libéraux, propriétaires de leur local. Lorsque le propriétaire décide de réaliser cette opération, il doit veiller aux incidences fiscales. La plus-value sera exonérée si le propriétaire est détenteur du bien ou des parts de SCI depuis plus de 15 ans. Quant aux droits d'enregistrement relevant de la vente de l'usufruit, ils ne portent que sur la valeur de ce dernier et non sur la valeur totale. Ils sont déductibles dans la comptabilité de l'acquéreur (ex-locataire), tout comme les intérêts d'emprunt.
On imagine le bénéfice qui sera constaté par le cédant de l'usufruit. Il récupérera un capital qu'il pourra placer et économisera l'impôt sur les revenus fonciers qu'il ne percevra plus. Si le cédant de l'usufruit est une SCI, le prix reçu pourra soit être placé au sein de la société sur un contrat de capitalisation, soit réparti entre les associés. En matière d'ISF, la situation restera identique au passé puisque le local ou les parts de SCI étaient exonérés du fait du caractère professionnel de ce patrimoine.
En l'état de la position de certains fonctionnaires des impôts, nous sommes réservés sur l'utilisation de ce mécanisme du démembrement si l'on ne s'est pas assuré au préalable que l'usufruit sera déductible par voie d'amortis-sements annuels. La reconnaissance du caractère amortissable de cette immobilisation peut être obtenue par le recours à la procédure préalable du rescrit. Il s'agira de solliciter l'administration en présentant les caractéristiques de l'opération (prix total, montant éclaté entre les deux contractants, durée...). Le rescrit engage l'administration pour l'opération qui fait l'objet de la demande. On ne peut donc pas arguer de l'existence d'usufruits en cours d'amortissement et non contestés à ce jour pour s'engager. Une réponse positive, pour son propre montage, ne peut plus être remise en cause. La question doit donc être formulée avec précision, en particulier en ce qui concerne la durée du démembrement et la situation des contractants.
Avant d'être séduit par ce mécanisme, chaque praticien doit s'assurer qu'elle ne compromettra pas certaines évolutions de sa structure professionnelle, telle qu'une association, voire une cessation avec ou sans cession.
Concrètement, et sous ces réserves, la démarche est source d'économies, tant pour le propriétaire que pour le cabinet occupant. Elle peut s'appliquer au local ou à des parts de SCI détenant le local.
Le dernier indice publié, celui du 4e trimestre 2009, est en baisse de 0,06 % par rapport au 4e trimestre 2008. De ce fait, la demande porte plus sur le principe que sur un montant significatif. Prenez connaissance de la rédaction du bail à ce sujet. S'il est fait état des conditions de l'« augmentation annuelle » du loyer, vous pouvez refuser la baisse. En revanche, s'il s'agit d'une « révision » en fonction de l'indice, la baisse s'applique.
Ce nouveau statut n'est pas destiné aux professions libérales réglementées, en l'état. En revanche, son succès constitue une menace économique pour le régime de retraite des professions libérales du fait de règles de compensation qui aboutiront à servir des prestations sans commune mesure avec l'effort contributif de ceux qui exercent en auto-entrepreneur.
Lorsqu'un logement est mis en location avec un bail commercial (c'est le cas de ces résidences), la plus-value espérée du fait d'un bel emplacement est fortement compromise. La valeur de revente sera déterminée, pour l'essentiel, par le rendement locatif. On sait qu'en la matière, tous les exploitants ne tiennent pas leurs promesses et n'ont pas de difficultés à renégocier le loyer à la baisse du fait de la situation des résidents. En clair, il est préférable d'investir dans des sociétés d'exploitation de ce segment, cotées en bourse, plutôt que de croire investir dans un beau produit immobilier.