GÉRER
JURIDIQUE
Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine*. Le patient est libre de choisir son chirurgien-dentiste.
Un chirurgien-dentiste peut-il refuser de soigner un patient ?
Le chirurgien-dentiste dispose du droit de refuser de soigner un patient**, mais ce droit n'est pas absolu. Sauf cas d'urgence et au cas où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles. Cependant, il ne doit jamais nuire à son patient. Aussi, il doit s'assurer de la continuité des soins et fournir tous renseignements utiles à son patient. Par refus de soins, il faut entendre le refus de soins stricto sensu , c'est-à-dire le fait pour un chirurgien-dentiste de ne pas accepter de recevoir certaines personnes pour la seule raison qu'elles sont, par exemple, bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Qu'est-ce qu'un refus de soins illégitime ?
Le refus de soins illégitime correspond à une pratique des professionnels de santé qui refusent consultations, traitements et autres soins à un patient, assuré social ou pas, pour des motifs prohibés. Les refus de soins sont clairement interdits, notamment pour des motifs financiers ou sociaux. Une action en justice contre le professionnel de santé est dorénavant possible. Selon le texte, une discrimination a lieu lorsqu'un chirurgien-dentiste refuse de soigner un patient titulaire de la CMU, de l'aide médicale de l'État (AME) ou en raison, notamment, de ses moeurs, de son origine ou de son sexe.
Concrètement, le patient s'estimant victime d'un refus de soins illégitime devra saisir l'organisme local d'Assurance maladie ou le Conseil départemental de l'Ordre concerné (médecins, chirurgiens-dentistes...). Les refus de soins opposés par un chirurgien-dentiste sont également assimilables à des refus de vente sanctionnés sur la base du Code de la consommation***. Les sanctions applicables sont des contraventions de cinquième classe, prescrites dans un délai de 1 an.
Art. L. 1110-3 du Code de la santé publique : « Personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. »
Art. L. 162-1-14-1 du Code de la Sécurité sociale : « [...] sanction possible pour les professionnels de santé pratiquant une discrimination. »
Art. 225-1 du Code pénal « [...] distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée [...]. »
Art. R. 4127-7 du Code de la santé publique : le professionnel de santé doit « écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quelles que soient leur origine, leurs moeurs [...] ».
* Article 4127-202 du Code de la santé publique. ** Article R. 4127-232 du Code de la santé publique. *** Articles L. 122-1 et R. 121-13. *l'Association du Droit Dentaire Tél. : 01 45 81 55 48 contact@droit-dentaire.fr