CABINET
GÉRER
PATRIMOINE
Qu'il s'agisse d'une cession partielle (association) ou d'une cession totale, la conclusion définitive de la transaction le 31 décembre peut être inopportune. Éléments de réflexion.
Bienheureux les praticiens qui trouvent un successeur. Il faut le reconnaître, tous les cabinets proposés à la vente ne trouvent pas preneur. Loin s'en faut. On dit que seuls un tiers des praticiens cédants perçoivent une indemnité d'un successeur. Pour ceux-ci, la date de transmission du cabinet aura des conséquences fiscales et financières. Fiscales du fait de la date de paiement des plus-values, si plus-values il y a, mais aussi du fait de l'impôt sur la fortune (ISF) si le cédant, mais aussi le cessant, est propriétaire des murs de son cabinet. Financières, parce que la date de cessation déterminera la date de début de la retraite, si le praticien cesse en fin de carrière.
Les plus-values sont largement exonérées, on le sait. Des trois régimes d'exonération applicables, du fait du prix de cession et du départ à la retraite (l'exonération du fait du chiffre d'affaires concerne rarement les chirurgiens-dentistes), on constate que les praticiens se réfèrent prioritairement à celui du départ à la retraite alors que le plus avantageux pour eux est celui du prix de vente (prix de cession n'excédant pas 300 000 ?) car il supprime, outre l'impôt sur la plus-value, les contributions sociales. C'est le désir de percevoir le plus rapidement possible ses allocations qui incite à clôturer en fin de trimestre et l'usage qui incite à le faire plus particulièrement en fin d'année. Si une transmission de cabinet en fin de trimestre est pertinente, ne serait-ce que pour la clôture des comptes de l'exploitation, c'est celle de la fin du quatrième trimestre qui pose problème et peut s'avérer maladroite.
Lorsqu'il y a des plus-values à régler (c'est le cas du praticien qui s'associe et poursuit son activité), une transaction début janvier reporte d'un an le paiement de l'impôt. Si le praticien est propriétaire des murs et qu'il cesse d'exercer, c'est 100 % de la valeur de ce bien immobilier qui s'ajoute au patrimoine taxable à l'ISF le 1er janvier, impôt payable le 15 juin suivant. Un report de quelques jours diffère d'un an cette échéance de déclaration, celle-ci étant souvent la première du foyer fiscal.
Si l'on décide de différer de quelques jours ou semaines la transmission de son cabinet, il ne faut pas négliger le coût des charges qui est la conséquence de cette décision. S'agissant des charges de fonctionnement du cabinet, elles peuvent être supportées par le successeur qui exercera, en l'attente d'être titulaire, en collaborateur. En revanche, le praticien cédant reste soumis à ses charges sociales - coûteuses - et à la taxe professionnelle ou à celle qui lui succédera. Il faut à cet égard préciser dans l'acte de cession que cette taxe sera remboursée prorata temporis au cédant, celui-ci restant responsable du paiement total vis-à-vis du fisc au titre de cette année civile commencée.
Pour le cabinet comptable qui va devoir établir une déclaration dite de clôture (imprimé 2035, sauf pour les SEL) dans les 60 jours suivant la cessation d'activité, une rédaction précise sera utile car cette déclaration relève du mécanisme dit d'engagement intégrant les recettes à recevoir comme si elles étaient encaissées et les dépenses (dont les charges sociales) qui sont, ou seront, dues. À cet égard, le bénéfice d'une année partielle est moins taxé que si on a chargé celui d'une année complète.
Au regard de toutes ces considérations, les transmissions les plus confortables et habiles nous semblent être celles qui sont réalisées le 30 juin ou le 30 septembre. Cette période est simultanément la plus adaptée à la transmission de la clientèle parce qu'elle est souvent marquée par la fin des travaux importants sur les patients.
La date de cession, en revanche, n'interfère pas sur les conditions de la transaction négociée avec l'acquéreur. Une cession de cabinet c'est toujours, rappelons-le, la transmission des éléments incorporels que sont la clientèle, le droit au bail, des parts de société civile de moyens (SCM), et des éléments matériels, de faible valeur en général, puisque en cours de crédit-bail s'ils sont récents et réputés à faible valeur s'ils sont anciens.
Le matériel étant souvent détenu par une SCM s'il y a exercice à plusieurs associés, il ne ressort pas en tant que matériel dans l'acte de vente. La discussion traditionnelle entre les contractants sur la ventilation entre prix du matériel et prix de la clientèle, du fait que le traitement fiscal a des conséquences opposées entre les signataires, n'est plus déterminante dans les transactions exonérées de plus-values puisque le cédant ne paye pas d'impôt à ce titre.
Dans le contexte difficile des cessions de cabinet, la priorité est celle de trouver un acquéreur et, dans ce cas, d'accepter ses exigences en matière de date de réalisation formelle de la transaction. Pour l'administration fiscale, la date de référence est celle de la transmission de la propriété du cabinet et non la date du règlement du prix, celui-ci, s'il est différé, pouvant être considéré comme un prêt du vendeur à son successeur. Le fisc est à cet égard cohérent puisqu'il réclame à l'acquéreur les droits d'enregistrement sur la base du prix exprimé, même si celui-ci n'est pas encore payé.
Lorsque, pour des raisons de convenance personnelle, on aménage la date de réalisation, que ce soit au profit du cédant ou de l'acquéreur, il convient d'exprimer dans l'acte les conséquences sur la répartition des frais de fonctionnement du cabinet entre les parties pendant cette période.
Lorsque le cédant est propriétaire de ses murs, ceux-ci étant en immobilisations dans sa comptabilité, le report de la date de la cessation, voire de la cession de ceux-ci, au début de l'année suivante est vivement conseillé car l'exonération de plus-values (lorsqu'elle s'applique) ne concerne que les plus-values long terme. Le montant amorti cumulé est taxé comme un revenu. Autant attendre d'avoir des revenus plus faibles pour l'y ajouter.
L'administration est désormais contrainte de répondre à la question posée par un contribuable en ce qui concerne ses impôts et un assuré en ce qui concerne son régime social (URSSAF ou RSI). Le but est d'éviter une interprétation contentieuse d'une opération (cession, donation, constitution de société...) ou d'une situation de fait risquant de provoquer un redressement et, en matière sociale, tout ce qui concerne les conditions d'affiliation et/ou d'exonération de cotisations. La réponse a une portée individuelle, engage l'administration, mais ne fait pas jurisprudence.
Cette toute nouvelle disposition permet de cumuler la perception de la retraite et une activité, ce qui signifie qu'on peut être praticien allocataire sans cesser d'exercer. Certes, le retraité actif continuera à cotiser (modestement) à fonds perdus mais il percevra un gain supplémentaire, le montant de sa retraite. La question se pose à 65 ans, période dite de droits pleins quels qu'ils soient effectivement.
La loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions a consacré la validité de cette démarche. Rappelons que la procédure de donation-partage supprime le rapport à la succession, au décès du donateur, c'est-à-dire la prise en compte de la valeur des biens donnés, non pas à la date de la donation mais à la date du décès.