Clinic n° 09 du 01/10/2012

 

Juridique

Audrey UZEL  

Cabinet Houdart et associés – Avocats au barreau de Paris

La loi dite HPST (hôpital, patients, santé et territoires) est venue renforcer les hypothèses de coopération entre la médecine de ville et la médecine hospitalière.

La coopération peut intervenir par le biais d’un “contrat d’exercice libéral” permettant aux libéraux d’intervenir au sein du milieu hospitalier et d’assurer des missions de service public1.

Comment ?

L’établissement public de santé conclut avec le professionnel libéral un contrat au terme duquel il s’engage à respecter notamment les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes, le projet d’établissement, le règlement intérieur de l’établissement, le programme d’actions relatif à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, les mesures mises en place dans l’établissement pour assurer la continuité des soins et, notamment, les délais d’intervention des professionnels de santé. Le contrat est transmis au directeur général de l’Agence Régionale de Santé*. Il est réputé approuvé si celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans le délai d’un mois à compter de sa réception.

Durée

Le contrat est conclu pour une durée maximum de 5 ans. Il peut être renouvelé ou révisé, à la demande du professionnel de santé, au plus tard 3 mois avant le terme du contrat. La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l’ARS.

Rupture

Le contrat peut être rompu, après mise en demeure, en cas de non-respect des engagements qu’il prévoit. Le directeur général de l’ARS peut également demander cette rupture, après avis de la Commission médicale d’établissement, si le professionnel ne respecte pas ses engagements. Le prononcé d’une sanction pénale ou ordinale d’une durée égale ou supérieure à 3 mois justifie également la rupture.

Rémunération

Le professionnel intervient auprès des patients du centre hospitalier et non de ses propres patients. À ce titre, il transmet au directeur de l’hôpital un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient. Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises, l’hôpital procède à la détermination du montant et au versement des honoraires. Il convient de souligner que, dans le cadre de ce contrat, le praticien ne peut pas percevoir de dépassement d’honoraires. La mise à disposition des moyens matériels et humains fait l’objet d’une redevance dont le montant s’impute sur les honoraires. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l’activité du professionnel intéressé.

Permanence des soins

Les chirurgiens-dentistes libéraux exerçant dans les centres hospitaliers sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l’établissement, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. Cette indemnité est forfaitaire et s’ajoute aux honoraires.

1. Article L.6146-2 CSP Article R.6146-18 CS

*ARS

À RETENIR

Le nouveau contrat d’exercice libéral permet aux praticiens libéraux de participer au service public hospitalier. Si un praticien souhaite participer au service public, il devra se renseigner sur les termes du contrat proposé et prendre note qu’il intervient sur les patients du centre hospitalier et qu’il ne peut prétendre à dépassement d’honoraires.