Juridique
Cabinet Houdart et associés – Avocats au barreau de Paris
Un récent arrêt de la Cour de cassation (1) vient de faire le point sur la responsabilité des professionnels libéraux exerçant au sein d’une société civile professionnelle. Il convient donc de s’y attarder.
Dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre de son avocat, M. X saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance d’une demande de provision, correspondant peu ou prou au dommage prétendument subi. Son action est dirigée à l’encontre de son avocat-conseil. Le juge des référés déboute monsieur X de son action en raison du caractère sérieusement contestable des manquements allégués par lui à l’encontre de son avocat. Monsieur X fait alors appel de la décision. Pour confirmer l’ordonnance rendue, la cour d’appel refuse expressément d’examiner les moyens retenus par le juge des référés et retient, par unique motif, que seule peut être recherchée la responsabilité civile de la société civile professionnelle (SCP) sous le nom de laquelle l’avocat exerce ses fonctions. Monsieur X n’obtenant pas gain de cause, il porte cette affaire devant la Cour de cassation. Mais que dit la Cour ? La Cour de cassation considère que la cour d’appel a commis une erreur de droit en considérant que l’action en responsabilité ne peut être dirigée que contre la SCP. Selon elle, l’action en responsabilité dirigée à l’encontre d’un professionnel libéral exerçant son activité au sein d’une SCP peut être dirigée contre la société, l’associé concerné ou contre les deux.
La SCP est une société d’exercice en commun de la profession. Les actes sont réalisés par la société, par l’intermédiaire de ses membres. Elle dispose à ce titre de la personnalité juridique. En matière de responsabilité, l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP dispose que « chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui ». Ainsi, chaque associé est responsable de ses actes. Ce principe découle de l’indépendance liée au statut de professionnel libéral. Toutefois, exerçant par le biais d’une société, celle-ci est également responsable des actes accomplis en son sein. La responsabilité des associés et de la société est solidaire, ce qui signifie que leur responsabilité est identique. Par conséquent, le créancier dispose d’une liberté de choix du débiteur contre qui il va entreprendre ses démarches d’appel à garantie : l’associé responsable, la société où il exerce, ou les deux.
Ce principe est tout à fait transposable aux sociétés d’exercice libéral (SEL). En effet, l’article 15 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux SEL dispose que « chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui ». On constate que les termes de cette loi sont identiques à ceux de la loi relative aux SCP. Il s’agit également d’une responsabilité solidaire.
1. Cass. Civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-14811.
Que vous exerciez en SCP ou en SEL, toute action en responsabilité peut être dirigée indifféremment contre l’associé concerné, la société ou les deux. Afin d’éviter toute difficulté dans l’hypothèse d’un recours, il convient de s’assurer que le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle reprend les différentes hypothèses de mises en cause.