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  • Vendre son cabinet n’est pas chose simple aujourd’hui et céder sa clientèle encore moins. Si la profession de chirurgien-dentiste ne saurait être exercée comme un commerce, reste que le cabinet est défini comme un fonds libéral d’exercice, autorisant les cessions de clientèle appelées « droit de présentation à la clientèle » et donnant lieu à une indemnité.
  • Si la règle du secret professionnel occupe une place fondamentale dans notre société, elle ne saurait pour autant trouver place dans la relation soignant/malade.
  • Au nom de la liberté individuelle, on ne peut porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans son consentement. Il n’est pas possible d’administrer des soins sous la contrainte. En cas de risque vital et lorsque le patient persiste à refuser les soins, la question est celle de savoir si le médecin doit s’incliner devant la volonté du malade ou s’il peut passer outre.
  • Selon un principe général de droit civil, le commettant est responsable des fautes commises par son préposé subordonné, à condition que ces fautes soient en rapport avec les fonctions dont il est chargé. Quid au cabinet en cas de faute commise par son assistante ?
  • La décision de collaborer au sein d’un cabinet peut prendre une forme libérale ou salariée. Selon le statut choisi, les obligations de non-concurrence divergent lors de la rupture.
  • L’information du patient est la condition nécessaire d’un consentement de qualité. Après avoir été correctement informé, tant sur les soins que sur les frais et honoraires afférents, le patient reste libre d’accepter ou de refuser le traitement proposé. C’est à ce stade d’échanges entre les parties que le contrat se forme entre le professionnel et son patient.